A1 21 166 Tribunal cantonal Cour de droit public DECISION DU 12 JUIN 2023 rendue par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ; en la cause pendante entre LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », A _________, et Y _________, de siège social à Genève, toutes deux recourantes et représentées par Maître Christian Favre, avocat à Sion, et CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et Z _________, B _________, autre autorité, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion 2 Nord (cause devenue sans objet ; frais et dépens)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 septembre 2014 ; que, de même, l’avance de l’avance de 1500 fr. effectuée le 9 août 2021 par les intéressées leur sera restituée par le Tribunal cantonal ; que, s’agissant de la fixation des dépens, il convient au préalable de rappeler brièvement quelques principes ; que selon l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie ; que dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar) ; que l’article 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence ; qu’en matière de droit public, les honoraires sont fixés d'après les règles des articles 37 ss LTar ; que la LTar prévoir des honoraires allant de 550 à 8800 fr. pour la procédure de recours administratif (art. 37 al. 2 LTar) et de 1100 à 11'000 fr. pour celle de recours de droit administratif (art. 39 al. 1 LTar) ; que la LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar) ; que l’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; que la rémunération que prévoit la LTar est fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.3) ; que si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3) ; que, s’agissant des frais, ceux résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3) ; qu’ainsi, les courriers adressés par
- 5 - l’avocat à son client sont pris en compte seulement s’ils apparaissent nécessaires à l’exécution du mandat (Ordonnance de la Chambre pénale P3 21 103 du 13 octobre 2021 p. 11/12) ; que les frais de secrétariat font partie des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat ; qu’il en va de même de l’établissement de la note d’honoraires, opération qui ne doit pas être indemnisée, ou encore des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3), ou l’ouverture du dossier (Ordonnance de la Chambre pénale P3 20 202 du 2 décembre 2021 p. 10) ; qu’enfin, la garantie du droit d’être entendu en matière de dépens implique que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid. 3.2.1 et 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). qu’en l’occurrence, les recourantes ont déposé un décompte LTar qui comporte notamment les opérations effectuées entre le 18 juin 2014 et le 7 juin 2023 ; que, ce faisant, elles oublient que dans son arrêt du 21 septembre 2018, aujourd’hui entré en force, le Tribunal cantonal avait alloué aux intéressées une indemnité de 1800 fr. (cf. consid. 7.2 et chiffre 4 du dispositif) pour fixer les dépens encourus devant le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal jusqu’au 21 septembre 2018 ; que, partant, toutes les opérations précitées sont écartées ; que le travail déployé par Me Christian Favre entre le 26 septembre 2018 (date de réception de l’arrêt du Tribunal cantonal) et le 7 juin 2023 a principalement consisté en une nouvelle prise de connaissance du dossier et en la rédaction d’une opposition à la CCC (le 23 novembre 2018), d’une détermination circonstanciée (le 28 octobre 2019) à la Chancellerie, du recours de droit administratif du 29 juillet 2021 (accompagné de 5 annexes) et de 15 lettres entrant utilement dans le cadre de son mandat d’avocat ; que le temps indiqué (17h) et la tarif horaire appliqué (300 fr. hors TVA) pour ces opérations dans le décompte du 7 juin 2023 est parfaitement correct ; que les honoraires de Me Favre sont donc fixés (chiffre arrondi) à (TVA comprise) 5500 francs;
- 6 - que s’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (au tarif postal usuel), fixés à (en chiffre arrondi) 200 francs ;
qu’en définitive, la Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________+ et à Y _________, solidairement entre elles, 5700 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Dispositiv
- Il est constaté que le recours de droit administratif du 29 juillet 2021 est devenu sans objet.
- La cause A1 21 166 est rayée du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais.
- La Chancellerie d’Etat restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1000 fr. effectuée le 11 septembre 2014.
- Le Tribunal cantonal restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1500 fr. effectuée le 9 août 2021.
- La Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________ et à Y _________, solidairement entre elles, 5700 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Christian Favre, avocat à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et à Maître Guillaume Grand, avocat à Sion. Sion, le 12 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 166
Tribunal cantonal Cour de droit public
DECISION DU 12 JUIN 2023 rendue par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », A _________, et Y _________, de siège social à Genève, toutes deux recourantes et représentées par Maître Christian Favre, avocat à Sion, et
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et Z _________, B _________, autre autorité, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion 2 Nord
(cause devenue sans objet ; frais et dépens)
- 2 -
Vu :
la décision du 16 juin 2021, publiée au BO n° 25 du 25 juin 2021, par laquelle le Conseil d’Etat a « homologué, sous certaines réserves dont il peut être pris connaissance auprès de la Z _________, les modifications du plan d’affectation des zones et du règlement communal des constructions, secteur C _________, à A _________ » ; le recours de droit administratif formé le 29 juillet 2021 par la Communauté des copropriétaires par étages (CPPE) de l’immeuble « X _________ » et Y _________ ; l’avance de 1500 fr. effectuée le 9 août 2021 par les recourantes ; la détermination du Conseil d’Etat du 1er septembre 2021 (à laquelle était joint son dossier complet [comprenant le dossier communal], composé de deux classeurs fédéraux gris, paginés de 1 à 386) proposant le rejet du recours sous suite de frais et dépens ; la suspension de procédure ordonnée le 4 octobre 2021 ; le courrier du représentant de la Z _________ du 8 mai 2023 faisant savoir que « le Conseil général de la Z _________ a décidé de renoncer à la procédure de révision partielle du PAZ, secteur C _________. De ce fait, les deux recours mentionnés sous rubrique deviennent sans objet » ; l’ordonnance judiciaire du 10 mai 2023 fixant à la CPPE de l’immeuble « X _________ », à Y _________ et au Conseil d’Etat un délai pour solliciter leur point de vue ; la réponse du Conseil d’Etat du 31 mai 2023 selon laquelle il s’en remettait à justice, précisant toutefois que les frais et dépens ne devaient pas être mis à sa charge, le renoncement de la procédure de révision partielle émanant uniquement de la Z _________ ;
le courrier du mandataire des recourantes du 7 juin 2023, dans lequel les intéressées ont pris les conclusions suivantes : « 1. Il est pris acte que la Z _________ a renoncé à la procédure de révision partielle du PAZ dans le secteur « C _________ » à A _________.
- 3 - 2. La procédure est par conséquent devenue sans objet. 3. Tous les frais sont mis à la charge de la Z _________. 4. L’avance de 1'000.- effectuée par la CPPE « X _________ » et Y _________ auprès
du Conseil d’Etat devra être remboursée par cette autorité. 5. L’avance de 1'500.- effectuée par la CPPE « X _________ » et Y _________ auprès
du Tribunal cantonal devra également être remboursée. 6. A titre de dépens, tant pour la procédure devant le Conseil d’Etat que pour celle devant le Tribunal cantonal, la Z _________ versera à la CPPE « X _________ » et à Y _________, créanciers solidaires, la somme de 9'695 fr. 95. ».
Considérant :
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de céans est compétent pour rendre la présente décision (article 20 al. 1 let. a LOJ) ; que la Z _________ ayant décidé, en mai 2023, de renoncer à la planification litigieuse, la cause A1 21 166 est effectivement devenue sans objet ; que dans une telle hypothèse, le sort des frais et dépens doit être fixé sur la base d’un pronostic sommairement motivé sur l’issue prévisible du recours au moment de son dépôt (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3) ; qu’en l’occurrence, en décidant - sans subir d’influence du Conseil d’Etat - de rapporter sa décision de planification litigieuse, la Z _________ a implicitement reconnu que la révision partielle du PAZ et du RCCZ concernant le secteur « C _________ », situé au centre la station de A _________, était vouée à l’échec ; qu’il est utile à ce stade de rappeler qu’une précédente procédure de modification, pour le même secteur et mettant en cause, notamment, les mêmes recourantes, avait fait l’objet d’un arrêt du Tribunal cantonal du 21 septembre 2018 (référence : A1 18 18/19/28) renvoyant le dossier pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, ce qui a abouti à la décision du 16 juin 2021 (homologuant celle du Conseil général de D _________ du 16 juin 2014 intervenue après un avis inséré au BO n° 45 du 9 novembre
2012) attaquée devant le Tribunal cantonal; que, partant, la Z _________ supportera, seule, les dépens résultant de la présente procédure, étant rappelé que les frais ne peuvent par contre pas être mis à sa charge (art. 89 al. 4 LPJA), sauf exception non réalisée en l’espèce ;
- 4 - que la conclusion n° 4 prises par les recourantes le 7 juin 2023 est fondée ; que la Chancellerie d’Etat devra donc leur restituer l’avance de 1000 fr. effectuée le 11 septembre 2014 ; que, de même, l’avance de l’avance de 1500 fr. effectuée le 9 août 2021 par les intéressées leur sera restituée par le Tribunal cantonal ; que, s’agissant de la fixation des dépens, il convient au préalable de rappeler brièvement quelques principes ; que selon l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie ; que dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar) ; que l’article 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence ; qu’en matière de droit public, les honoraires sont fixés d'après les règles des articles 37 ss LTar ; que la LTar prévoir des honoraires allant de 550 à 8800 fr. pour la procédure de recours administratif (art. 37 al. 2 LTar) et de 1100 à 11'000 fr. pour celle de recours de droit administratif (art. 39 al. 1 LTar) ; que la LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar) ; que l’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; que la rémunération que prévoit la LTar est fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.3) ; que si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3) ; que, s’agissant des frais, ceux résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3) ; qu’ainsi, les courriers adressés par
- 5 - l’avocat à son client sont pris en compte seulement s’ils apparaissent nécessaires à l’exécution du mandat (Ordonnance de la Chambre pénale P3 21 103 du 13 octobre 2021 p. 11/12) ; que les frais de secrétariat font partie des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat ; qu’il en va de même de l’établissement de la note d’honoraires, opération qui ne doit pas être indemnisée, ou encore des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3), ou l’ouverture du dossier (Ordonnance de la Chambre pénale P3 20 202 du 2 décembre 2021 p. 10) ; qu’enfin, la garantie du droit d’être entendu en matière de dépens implique que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid. 3.2.1 et 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). qu’en l’occurrence, les recourantes ont déposé un décompte LTar qui comporte notamment les opérations effectuées entre le 18 juin 2014 et le 7 juin 2023 ; que, ce faisant, elles oublient que dans son arrêt du 21 septembre 2018, aujourd’hui entré en force, le Tribunal cantonal avait alloué aux intéressées une indemnité de 1800 fr. (cf. consid. 7.2 et chiffre 4 du dispositif) pour fixer les dépens encourus devant le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal jusqu’au 21 septembre 2018 ; que, partant, toutes les opérations précitées sont écartées ; que le travail déployé par Me Christian Favre entre le 26 septembre 2018 (date de réception de l’arrêt du Tribunal cantonal) et le 7 juin 2023 a principalement consisté en une nouvelle prise de connaissance du dossier et en la rédaction d’une opposition à la CCC (le 23 novembre 2018), d’une détermination circonstanciée (le 28 octobre 2019) à la Chancellerie, du recours de droit administratif du 29 juillet 2021 (accompagné de 5 annexes) et de 15 lettres entrant utilement dans le cadre de son mandat d’avocat ; que le temps indiqué (17h) et la tarif horaire appliqué (300 fr. hors TVA) pour ces opérations dans le décompte du 7 juin 2023 est parfaitement correct ; que les honoraires de Me Favre sont donc fixés (chiffre arrondi) à (TVA comprise) 5500 francs;
- 6 - que s’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (au tarif postal usuel), fixés à (en chiffre arrondi) 200 francs ;
qu’en définitive, la Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________+ et à Y _________, solidairement entre elles, 5700 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce : 1. Il est constaté que le recours de droit administratif du 29 juillet 2021 est devenu sans objet. 2. La cause A1 21 166 est rayée du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La Chancellerie d’Etat restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1000 fr. effectuée le 11 septembre 2014. 5. Le Tribunal cantonal restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1500 fr. effectuée le 9 août 2021. 6. La Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________ et à Y _________, solidairement entre elles, 5700 fr. à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué à Maître Christian Favre, avocat à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et à Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.
Sion, le 12 juin 2023